FDC 83 | 11 juillet 2024

Modifications sur la détention des appelants turdidés

A compter du 1er octobre 2024, les appelants mentionnés à l‘article 5 de l’arrêté du 4 novembre 2003 susvisé doivent être identifiés de façon unique et pérenne dans un délai de vingt jours suivant leur naissance, par bague fermée, conforme au modèle défini dans l’annexe I de l’arrêté du 29 décembre 2010 susvisé.

L’arrêté du 2 juillet 2024 portant modification de l’arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l’usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage, du gibier d’eau et de certains corvidés et pour la destruction des animaux nuisibles a été publié au JO le 10 juillet 2024.

 

Modification de l’article 5 de l’AM du 4 novembre 2023 à compter du 1er octobre 2024 :

Est autorisé sur le territoire des départements suivants :

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gard, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse et dans leurs cantons limitrophes tels qu’ils sont délimités à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, pour la chasse des turdidés, l’emploi d’appelants vivants non aveuglés non mutilés nés et élevés en captivité, des espèces suivantes :

– merle noir ;

– grive litorne ;

– grive musicienne ;

– grive mauvis ;

– grive draine.

 

Identification des appelants :

A compter du 1er octobre 2024, les appelants mentionnés à larticle 5 de l’arrêté du 4 novembre 2003 doivent être identifiés de façon unique et pérenne dans un délai de vingt jours suivant leur naissance, par bague fermée, conforme au modèle défini dans l’annexe I de l’arrêté du 29 décembre 2010.

Les appelants nés et élevés en captivité après le 1er octobre 2024 qui ont perdu leur bague fermée doivent être identifiés de façon unique et pérenne, par bague ouverte, conforme au modèle défini au point 2.2 de l’annexe I de l’arrêté du 8 octobre 2018.

A compter du 1er janvier 2025, les appelants mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 4 novembre 2003 détenus avant le 1er octobre 2024 doivent être identifiés de façon unique et pérenne, par bague ouverte, conforme au modèle défini au point 2.2 de l’annexe I de l’arrêté du 8 octobre 2018.

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